Payer une dette au Mali : quittance, délais de grâce, offres réelles et cession de créance
Les règles de paiement des dettes au Mali d'après le Régime général des obligations de 1987 : qui paie et qui reçoit, quittance, monnaie et change, délai de grâce d'un an maximum, imputation des paiements, offres réelles et consignation, cession de créance, subrogation, novation, remise de dette.
Payer un fournisseur, régler un loyer en retard, racheter une créance : dans une entreprise comme dans un ménage, les dettes se paient, se transmettent et s'éteignent selon des règles précises. Au Mali, elles figurent au Titre IV du Régime général des obligations (loi de 1987), articles 163 à 216. Voici les points qui servent le plus souvent.
Précision : ce sont des règles générales. Certaines dettes (impôts, salaires, effets de commerce) ont aussi des règles propres. Pour un montant important, faites-vous assister d'un avocat ou d'un commissaire de justice.
L'essentiel (texte vérifié le 19 octobre 2026)
- Une dette peut être payée par un tiers, même contre la volonté du créancier, sauf si le débiteur a manifesté son opposition ou si la dette doit être payée par lui personnellement (articles 183 et 184).
- Celui qui paie peut exiger une quittance et, si la dette est éteinte en totalité, la remise ou la destruction du titre (article 207).
- Un juge peut accorder un délai de grâce au débiteur de bonne foi, un an au maximum au total (article 198).
- La cession d'une créance se fait par écrit et doit être signifiée au débiteur pour lui être opposable (article 165).
Qui paie, qui reçoit
| Point | Règle |
|---|---|
| Paiement par le débiteur en personne | obligatoire si la nature de l'obligation l'exige pour le créancier, ou si cela a été convenu (article 183) |
| Paiement par un tiers | possible dans tous les autres cas, même contre la volonté du créancier ; le créancier peut le refuser si le débiteur lui a fait part de son opposition (article 184) |
| Qui reçoit | le créancier, son représentant, ses héritiers ou le cessionnaire de la créance (article 185) |
| Faux créancier de bonne foi | le paiement fait de bonne foi à celui qui se présente apparemment comme créancier est valable s'il est ratifié ou s'il profite au vrai créancier (article 186) |
| Créancier incapable | le paiement n'est pas valable, sauf preuve qu'il a tourné à son profit (article 188) |
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de ce qu'on remet (article 187).
Ce qu'on paie, quand et où
| Point | Règle (articles 189 à 198) |
|---|---|
| Même prestation | le créancier ne peut être contraint de recevoir une prestation différente ; pour une chose connue seulement par son espèce, la livraison d'une qualité moyenne libère le débiteur |
| En une seule fois | toute obligation s'exécute en une fois, sauf loi, convention ou décision de justice contraire |
| Frais | à la charge du débiteur, sauf clause contraire |
| Monnaie | une dette d'argent se paie dans la monnaie du lieu de paiement |
| Monnaie étrangère | le change est celui du jour et du lieu du paiement ; après mise en demeure, le créancier choisit entre le jour de la mise en demeure et le jour du paiement effectif |
| Clauses or ou devises | valables seulement pour les paiements internationaux |
| Indexation | possible sur un indice déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soit en relation directe avec les cours de l'indice |
| Lieu | le domicile du débiteur, sauf convention ; pour un corps certain, l'endroit où se trouvait la chose à la conclusion du contrat |
| Échéance | dès la naissance de l'obligation, sauf modalités du contrat ; avant toute exécution forcée, le débiteur doit être mis en demeure, sauf convention ou règles spéciales |
Le délai de grâce
En dehors des dettes fiscales et sauf disposition contraire de la loi, les juges peuvent, en tenant compte de la bonne foi du débiteur et des circonstances économiques, accorder des délais modérés pour payer n'importe quelle obligation et suspendre les poursuites. Ces délais ne peuvent jamais dépasser une année au total ; ils ne peuvent pas être accordés plus de deux fois sans que le total excède un an. Le juge peut les accorder en prononçant la condamnation, et le juge des référés en tout état de cause (article 198).
Quel paiement pour quelle dette (imputation)
Un débiteur de plusieurs dettes désigne celle qu'il paie (article 199). Il ne peut pas, contre le gré du créancier, payer une dette non échue dont le terme est en faveur du créancier, ni une dette supérieure à la somme versée. Quand il doit un principal, des intérêts et des frais, le paiement va d'abord aux intérêts et aux frais, sauf accord du créancier.
À défaut de désignation, le créancier peut désigner la dette dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (article 200). Sans aucune indication, le paiement s'impute d'abord sur les dettes échues, en priorité celles que le débiteur avait le plus intérêt à régler ; à égalité, sur la plus ancienne ; sinon, proportionnellement (article 201).
Quand le créancier refuse d'être payé
Le débiteur peut faire des offres réelles, puis consigner la somme aux risques du créancier ; offres réelles suivies de consignation libèrent le débiteur (article 202).
| Conditions des offres réelles (article 203) | Conditions de la consignation (article 204) |
|---|---|
| faites à un créancier capable ou à son mandataire, par une personne capable de payer | précédée d'une sommation |
| portent sur la totalité de la somme exigible, intérêts et frais compris | somme déposée à la caisse des dépôts et consignations (ou la chose dans un lieu habilité) |
| terme échu s'il est en faveur du débiteur, condition réalisée | procès-verbal de l'officier public constatant le refus et la consignation |
| faites au lieu convenu, sinon au domicile du créancier, par un officier public | autorisation du juge non nécessaire |
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier (article 205).
Prouver qu'on a payé
La preuve du paiement suit le droit commun (article 206). Celui qui paie peut exiger une quittance ; si la dette est éteinte en totalité, la remise ou la destruction du titre ; si le paiement est partiel, une mention sur le titre conservé par le créancier (article 207). Une quittance du principal fait présumer le paiement des intérêts (article 208). La remise volontaire de l'original sous seing privé vaut preuve de la libération (article 214).
Une obligation naturelle exécutée librement, en connaissance de cause et par une personne capable, est un paiement valable qui ne se répète pas (articles 209 et 210).
Autres façons d'éteindre ou de transmettre une dette
| Opération | Principe |
|---|---|
| Cession de créance | le créancier peut céder son droit sans le consentement du débiteur, sauf interdiction par la loi, la convention ou la nature de l'obligation ; la partie cessible des salaires et pensions est fixée par la loi (article 163). Elle est constatée par écrit et signifiée au débiteur pour lui être opposable (article 165). Le cédant garantit seulement l'existence de la créance et de ses sûretés (article 166) |
| Titres | les titres nominatifs se transmettent par transfert, les titres à ordre par endossement, les titres au porteur par simple remise (article 167) |
| Subrogation | celui qui paie le créancier prend ses droits ; elle est conventionnelle (expresse, en même temps que le paiement) ou légale ; le subrogé garde les garanties mais son recours est limité à ce qu'il a payé (articles 168 à 172) |
| Novation | une obligation nouvelle remplace l'ancienne ; elle ne se présume pas et doit résulter de la volonté clairement exprimée des parties (articles 175 et 176) |
| Délégation | un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers lui ; elle requiert le consentement des trois personnes ; l'ancienne dette ne s'éteint que si le délégant libère expressément son débiteur (articles 178 à 180) |
| Dation en paiement | le créancier peut convenir d'une prestation de remplacement ; il ne peut y être contraint (articles 211 et 212) |
| Remise de dette | libération accordée volontairement par le créancier, totale ou partielle (article 213) |
| Cession de biens | abandon par un débiteur hors d'état de payer de tous ses biens à ses créanciers (article 215) |
Pour aller plus loin
- Pour les contrats et leurs sanctions : faire un contrat valable au Mali.
- Pour les dommages-intérêts et les intérêts de retard : la responsabilité civile.
- Pour recouvrer une créance : le commissaire de justice et le droit des affaires OHADA.
Questions fréquentes
Un juge peut-il m'accorder du temps pour payer ?
Oui : en tenant compte de votre bonne foi et des circonstances économiques, il peut accorder des délais modérés qui ne dépassent jamais une année au total. Les dettes fiscales sont exclues.
Que faire si mon créancier refuse mon paiement ?
Faites des offres réelles par un officier public, pour la totalité de la somme, puis consignez-la après sommation. Cela vous libère et les frais sont à la charge du créancier.
Mon créancier peut-il vendre ma dette à un tiers ?
En principe oui, sans votre accord, sauf interdiction. La cession doit être écrite et vous être signifiée pour vous être opposable.
Comment prouver que j'ai payé ?
Réclamez une quittance et, si la dette est soldée, la remise ou la destruction du titre.
Source officielle (vérifiée le 19 octobre 2026)
- Secrétariat général du Gouvernement du Mali, Régime général des obligations, loi du 29 août 1987, articles 163 à 216.