Recouvrer une créance au Mali : exécution forcée, astreinte, compensation et prescription
Les règles d'exécution et d'extinction des créances au Mali d'après le Régime général des obligations de 1987 : titre exécutoire, astreinte, action oblique et paulienne, compensation, confusion, impossibilité d'exécuter, prescription de 20 ans, 5 ans ou 1 an, interruption, suspension et forclusion.
Un client qui ne paie pas, un loyer resté impayé, un débiteur qui vend ses biens pour échapper à ses créanciers : que peut faire celui à qui l'on doit de l'argent, et combien de temps a-t-il pour agir ? Au Mali, la réponse figure au Titre IV du Régime général des obligations (loi de 1987), articles 215 à 261. Cette page résume l'exécution forcée, les autres façons d'éteindre une dette et surtout les délais de prescription.
Précision : ce sont des règles générales, applicables « sauf dispositions contraires de la loi » (article 254). Les dettes de salaire, les effets de commerce et les créances commerciales relevant de l'OHADA ont aussi leurs règles propres. Faites vérifier vos délais par un avocat ou un commissaire de justice avant d'agir.
L'essentiel (texte vérifié le 19 octobre 2026)
- Pour exécuter de force, le créancier doit disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire ; il n'y a aucune exécution forcée contre l'État ni les collectivités publiques (articles 220 et 222).
- La prescription de droit commun est de vingt ans ; les loyers, intérêts et pensions se prescrivent par cinq ans par échéance ; les salaires, honoraires et fournitures aux non-commerçants par un an (articles 254 à 256).
- Une demande en justice, un commandement de payer ou un paiement, même partiel, interrompent la prescription : le délai repart à zéro (articles 248 et 249).
- Un délai de forclusion ne peut être ni interrompu ni suspendu, sauf disposition légale ou force majeure (articles 260 et 261).
L'exécution forcée
| Point | Règle (articles 220 à 222) |
|---|---|
| Principe | tout débiteur mis en demeure qui ne s'exécute pas peut y être contraint par les voies de droit |
| État et collectivités | pas d'exécution forcée contre l'État et les collectivités publiques |
| Titres de perception | dans les cas prévus par la loi, ceux de l'administration ont force exécutoire par eux-mêmes |
| Moyen | la saisie, selon le code de procédure civile, sans préjudice des mesures conservatoires prévues par la loi ou autorisées par le juge |
| Condition | disposer d'un titre revêtu de la formule exécutoire donnant le concours de la force publique |
L'astreinte
L'astreinte est une sanction civile provisoire infligée par le juge au débiteur récalcitrant pour l'amener à exécuter en nature : une somme par jour de retard (ou selon une autre périodicité), exigible jusqu'à l'exécution complète (article 223). Après exécution, le juge la liquide selon les circonstances (article 224). Il peut aussi prononcer une astreinte définitive d'emblée. Elle s'ajoute aux dommages-intérêts, qu'ils soient compensatoires ou moratoires (article 225).
Agir quand le débiteur ne bouge pas, ou triche
| Action | Quand | Conditions |
|---|---|---|
| Action directe | dans les cas prévus par la loi, le créancier exerce en son nom propre l'action de son débiteur (article 226) | un créancier privilégié sur la créance de son débiteur n'est pas exposé aux exceptions opposables à ce dernier |
| Action oblique | le débiteur néglige d'agir : le créancier exerce à sa place ses actions, sauf celles attachées à sa personne (article 227) | intérêt personnel à agir, créance certaine, liquide et exigible, mise en cause du débiteur ; aucun droit de préférence sur les biens récupérés (articles 228 et 229) |
| Action paulienne | le débiteur a fait des actes frauduleux après la naissance de la créance, qui lui portent préjudice (article 230) | créance liquide, certaine et exigible ; contre un acquéreur à titre onéreux, il faut prouver qu'il connaissait la fraude (article 231) ; le juge prononce l'inopposabilité de l'acte au seul créancier qui agit (article 232) |
| Simulation | actes simulés de nature à nuire au créancier, même antérieurs à sa créance (article 233) | tout créancier peut agir |
Les autres façons d'éteindre une dette
| Mode | Règle |
|---|---|
| Compensation | deux personnes créancières et débitrices l'une de l'autre : les dettes s'éteignent de plein droit, jusqu'à la plus faible (articles 234 et 235). Conditions : sommes d'argent ou choses fongibles, dettes certaines, liquides, exigibles et saisissables, mêmes parties (article 236). Un délai de grâce n'y fait pas obstacle (article 237) ; le juge peut l'ordonner si une dette n'est pas liquide mais qu'il peut la liquider (article 238) |
| Exceptions à la compensation | restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, restitution d'un dépôt, aliments insaisissables (article 235) ; pas au préjudice des droits acquis à un tiers (article 240) |
| Confusion | les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne : l'obligation s'éteint (article 242), seulement pour la part transmise si c'est partiel (article 244) |
| Impossibilité | l'obligation est éteinte, provisoirement ou définitivement, si le corps certain dû périt sans la faute du débiteur, ou si le fait promis devient illicite après la convention (article 246) |
Cession de biens
Un débiteur hors d'état de payer peut abandonner tous ses biens à ses créanciers. La cession est volontaire si les créanciers l'acceptent (article 216) ou judiciaire au bénéfice du débiteur « malheureux et de bonne foi » (article 217). Elle ne donne pas la propriété aux créanciers, seulement le droit de vendre les biens à leur profit, et ne libère le débiteur que jusqu'à la valeur des biens abandonnés ; s'il lui en survient d'autres, il doit les abandonner jusqu'à paiement complet (articles 218 et 219).
La prescription : combien de temps pour agir
La prescription résulte de l'inaction du créancier pendant un délai fixé par la loi, qui libère le débiteur. Elle se compte par jour ; le délai court à partir du lendemain du jour où l'obligation est exigible (article 247).
| Créance | Délai | Article |
|---|---|---|
| Droit commun | vingt ans | 254 |
| Rentes, loyers, pensions alimentaires, intérêts de sommes prêtées | cinq ans, par chaque échéance | 255 |
| Salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel, fournitures faites à des non-commerçants | un an | 256 |
Pour la prescription annuelle : après un acte interruptif, c'est le délai de droit commun qui repart (article 257) ; le créancier peut déférer le serment au débiteur sur le paiement, et s'il n'est pas prêté, le délai est de vingt ans (article 258) ; elle court même contre les mineurs et interdits, sauf recours contre leurs tuteurs (article 259). Pour les salaires, voir aussi payer ses salariés et le bulletin de paie, où figure le délai du Code du travail.
Interrompre ou suspendre
- Interruption : l'aveu judiciaire, la demande en justice, le commandement de payer, l'exécution totale ou partielle, volontaire ou forcée. Le délai écoulé est annulé et l'entier délai repart à compter de l'acte (articles 248 et 249).
- Suspension : l'action en justice, les délais accordés par le juge, la loi ou le créancier, l'incapacité légale, l'impossibilité d'agir. Le délai déjà écoulé est conservé et reprend ensuite (articles 250 et 251).
- Renonciation : le débiteur ne peut pas renoncer d'avance à la prescription ; il peut y renoncer, même tacitement, une fois le délai expiré (article 252).
- Qui peut l'invoquer : le débiteur, ses autres créanciers ou toute personne intéressée, en tout état de cause, même en appel, y compris si le débiteur y renonce (article 253).
Forclusion
Lorsque la loi oblige à agir dans un délai préfix, ce délai ne peut être ni interrompu ni suspendu, sauf disposition légale contraire (article 260). Il peut seulement être suspendu temporairement en cas de force majeure (article 261).
Pour aller plus loin
- Les règles de paiement : payer une dette, quittance et délais de grâce.
- Les voies d'exécution : le commissaire de justice et le recouvrement.
- Les dommages et intérêts : la responsabilité civile.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour réclamer un loyer impayé ?
Cinq ans, échéance par échéance, d'après la règle générale de l'article 255.
Que faire pour empêcher une créance de se prescrire ?
Interrompre le délai : une demande en justice, un commandement de payer ou un paiement, même partiel, font repartir un délai entier.
Peut-on saisir les biens de l'État ?
Non : le Régime général des obligations exclut toute exécution forcée contre l'État et les collectivités publiques.
Mon débiteur vend ses biens pour ne pas payer. Que faire ?
Vous pouvez exercer l'action paulienne contre les actes frauduleux accomplis après la naissance de votre créance, à condition qu'elle soit liquide, certaine et exigible.
Source officielle (vérifiée le 19 octobre 2026)
- Secrétariat général du Gouvernement du Mali, Régime général des obligations, loi du 29 août 1987, articles 215 à 261.