Faire un contrat valable au Mali : consentement, capacité, nullité et inexécution
Les règles générales des contrats au Mali d'après le Régime général des obligations de 1987 : quatre conditions de validité (consentement, capacité, objet, cause), erreur, dol et violence, nullité absolue ou relative et délai de cinq ans, interprétation, force obligatoire et sanctions de l'inexécution.
Qu'il s'agisse de louer un local, de commander à un fournisseur ou d'embaucher un prestataire, un contrat se forme et se défait selon des règles générales. Au Mali, elles figurent dans le Régime général des obligations (loi de 1987), qui s'applique « sans distinction aux obligations civiles et commerciales » (article 1er). Voici l'essentiel, pour savoir ce qui rend un contrat solide et ce qu'on peut faire quand l'autre partie ne tient pas parole.
Précision : ce sont des règles générales. Certains contrats (bail, vente d'immeuble, société, travail) ont aussi des règles propres, et certaines formalités sont exigées pour leur validité. Pour un contrat important, faites-vous assister d'un avocat ou d'un notaire.
L'essentiel (texte vérifié le 19 octobre 2026)
- Un contrat n'est valable que s'il réunit quatre conditions : le consentement, la capacité, l'objet et la cause (article 28).
- Aucune forme n'est exigée pour qu'un contrat se forme, sauf quand la loi impose un écrit ou d'autres formalités (article 58).
- La nullité doit être constatée en justice ; l'action en nullité relative se prescrit par cinq ans (articles 61 et 64).
- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (article 77).
Les quatre conditions de validité
1. Le consentement
La volonté de chaque partie doit être libre et éclairée, et émaner d'une personne saine d'esprit (article 35). Elle peut s'exprimer directement ou par un représentant, qui doit dire au tiers qu'il agit pour autrui et justifier de ses pouvoirs (articles 29 à 31). Il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence (article 36) :
| Vice | Ce que dit la loi |
|---|---|
| Erreur | ne vicie le consentement que si elle est déterminante et porte sur un élément essentiel du contrat ; l'erreur sur la personne ne compte que si la considération de cette personne était la cause principale (article 37) |
| Dol | tromperie provoquée par des manœuvres de l'une des parties ; même chose si les manœuvres d'un tiers sont connues de l'autre partie, qui en a profité (article 38) |
| Violence | contrainte physique ou morale de nature à impressionner une personne raisonnable et à l'amener à contracter par crainte d'un mal considérable et présent pour sa personne ou ses biens (article 39) |
La menace d'user légitimement d'un droit, ou la crainte inspirée par le respect des parents sans contrainte physique, n'est pas de la violence (article 40). Un contrat conclu par erreur, dol ou violence donne lieu à une action en nullité (article 41).
2. La capacité
Toute personne peut contracter si la loi ne l'en déclare pas incapable (article 48). Sont incapables de contracter les mineurs non émancipés et les majeurs interdits (article 51).
3. L'objet
La prestation promise doit être possible, porter sur des choses dans le commerce, et être déterminée ou déterminable quant à son espèce et sa quantité ; elle peut porter sur des choses futures (article 54). Un déséquilibre entre les prestations (la lésion) n'entraîne la nullité que si une disposition expresse de la loi le prévoit (article 55).
4. La cause
Le contrat est nul pour cause immorale ou illicite, lorsque le motif déterminant des parties est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (article 56). L'absence de cause rend le contrat annulable ; le contrat reste valable même si la cause n'est pas exprimée, et c'est celui qui l'allègue qui doit prouver son absence (article 57).
Comment un contrat se forme
Le contrat se forme par une offre suivie d'une acceptation et est réputé conclu dès que les parties sont d'accord sur les clauses essentielles (articles 42 et 43). L'offre lie son auteur lorsqu'elle précise les éléments principaux ; il peut la rétracter tant qu'elle n'a pas été acceptée, sauf si un délai d'acceptation a été fixé (article 44). L'acceptation peut être tacite ; le silence vaut acceptation lorsque les relations d'affaires entre les parties dispensent d'une autre manifestation de volonté, ou lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire (article 45). Entre absents, le contrat se forme au moment et au lieu de l'acceptation (article 46).
Les dons manuels ne sont valables, à défaut d'acte notarié, que si la chose a été remise (article 60).
La nullité
| Point | Règle (articles 61 à 71) |
|---|---|
| Qui la prononce ? | la nullité doit être constatée en justice ; l'acte est alors anéanti rétroactivement |
| Nullité absolue | protège l'intérêt général, l'ordre public et les bonnes mœurs ; tout intéressé peut l'invoquer, le juge peut la soulever d'office, et l'acte ne peut pas être confirmé |
| Nullité relative | protège un intérêt privé (vices du consentement, incapacités de protection, lésion) ; seule la personne protégée peut l'invoquer ; l'acte peut être confirmé expressément ou tacitement |
| Délai | l'action en nullité relative se prescrit par cinq ans à compter de la formation du contrat, ou de la cessation de l'incapacité ou de la violence, ou de la découverte de l'erreur ou du dol |
| Effets | le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé et les parties restituent ce qu'elles ont reçu (sauf contrat à exécution successive) ; l'incapable ne restitue que dans la mesure de son enrichissement |
| Clause annexe nulle | les autres clauses restent valables |
Si la nullité résulte de la faute d'une partie, celle-ci ne peut pas demander l'annulation (article 71).
Interpréter et exécuter
Interprétation. Le juge recherche la commune intention des parties plutôt que le sens littéral (article 72) ; il ne peut pas dénaturer des termes clairs et précis (article 73). Dans le doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur (article 75).
Force obligatoire. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi (article 77). Elles n'obligent que les parties, sauf dans les cas prévus (article 78).
Quand l'autre partie ne tient pas parole
Dans un contrat synallagmatique (obligations réciproques) :
- chaque partie peut refuser d'exécuter tant que l'autre n'exécute pas la sienne, si le manquement est suffisamment grave (article 104) ;
- en cas d'inexécution, l'autre partie peut demander en justice, en plus des dommages-intérêts, soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat, ou sa résiliation pour un contrat à exécution successive (article 105) ;
- les parties peuvent convenir expressément que le contrat sera résilié de plein droit à défaut d'exécution (article 106) ;
- la résolution entraîne la restitution des prestations déjà effectuées ; la résiliation ne produit d'effets que pour l'avenir (article 107) ;
- si une partie est dans l'impossibilité d'exécuter, l'autre est déliée du contrat (article 108).
Pour faire exécuter un jugement ou recouvrer une créance, voir le commissaire de justice et le droit des affaires OHADA.
Pour aller plus loin
- Louer son bien : louer son bien à Bamako (propriétaire).
- Acheter un terrain : acheter un terrain en sécurité.
- Vendre aux collectivités : marchés publics, seuils et recours.
Questions fréquentes
Un contrat oral est-il valable au Mali ?
En principe oui : aucune forme n'est requise pour la formation d'un contrat, sauf quand la loi impose un écrit ou d'autres formalités pour la validité d'un contrat déterminé.
Quelles sont les conditions de validité d'un contrat ?
Le consentement, la capacité, l'objet et la cause.
Combien de temps pour demander l'annulation d'un contrat vicié par erreur ou dol ?
Cinq ans, à compter de la découverte de l'erreur ou du dol.
Que faire si mon fournisseur ne livre pas ?
Vous pouvez refuser d'exécuter votre propre obligation si le manquement est suffisamment grave, ou demander en justice l'exécution forcée, la réduction de vos obligations ou la résolution du contrat, avec des dommages-intérêts.
Source officielle (vérifiée le 19 octobre 2026)
- Secrétariat général du Gouvernement du Mali, Régime général des obligations, loi du 29 août 1987, articles 1er, 28 à 78 et 104 à 109.