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Prouver un contrat ou un paiement au Mali : écrit obligatoire au-delà de 50 000 F CFA, témoins, aveu et serment

Les règles de preuve civile au Mali d'après le Régime général des obligations de 1987 : charge de la preuve, écrit obligatoire au-delà de 50 000 F CFA, acte authentique ou sous seing privé, mention « bon pour », témoignage, présomptions, aveu, serment décisoire et supplétoire.

Un prêt entre amis, une commande passée par message, un loyer payé de la main à la main : le jour où le désaccord arrive, la question n'est plus « qui a raison ? » mais « qui peut le prouver ? ». Au Mali, les règles figurent au Titre V du Régime général des obligations (loi de 1987), articles 262 à 304. Voici ce qu'elles imposent, avant de signer ou de payer.

Précision : ce sont les règles générales de preuve en matière civile. La procédure devant les tribunaux relève du code de procédure civile (article 283). En cas de litige, faites-vous assister d'un avocat.

L'essentiel (texte vérifié le 19 octobre 2026)

  • Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver qu'elle existe ; celui qui dit s'en être libéré doit prouver le paiement ou le fait qui l'a éteinte (article 262).
  • Toute convention dont l'objet dépasse 50 000 F CFA doit être passée devant notaire ou sous signatures privées ; la preuve par témoins n'est alors pas reçue, même contre le contenu de l'acte (article 267).
  • En matière commerciale, la preuve des actes juridiques est libre (article 266).
  • La bonne foi est toujours présumée : c'est à celui qui l'écarte de prouver la mauvaise foi (article 264).

Qui doit prouver quoi

SituationRègle
Créancierprouve l'existence de l'obligation qu'il réclame (article 262)
Débiteur qui se dit libéréprouve le paiement ou le fait qui a éteint son obligation (article 262)
Présomption légalecelui qui établit les faits auxquels la loi attache une présomption est dispensé de prouver le surplus (article 263)
Bonne foitoujours présumée (article 264)

Les seuls modes de preuve admis sont l'écrit, le témoignage, la présomption, l'aveu et le serment (article 265). Tous peuvent servir pour prouver des faits juridiques (un accident, par exemple) ; pour les actes juridiques, la preuve est libre en matière commerciale (article 266).


L'écrit : la règle des 50 000 F CFA

PointRègle (articles 267 à 269)
Seuiltoute convention dont l'objet excède 50 000 F CFA doit faire l'objet d'un acte notarié ou sous signatures privées
Témoinspas de preuve par témoins contre ou au-delà du contenu des actes, même pour moins de 50 000 F CFA
Exceptionquand il n'a pas été possible au créancier de se procurer ou de produire une preuve écrite
Commencement de preuve par écrittémoignages et présomptions redeviennent recevables ; c'est tout écrit qui rend le fait vraisemblable et émane de celui à qui on l'oppose, de son auteur ou de son représentant. Les déclarations d'une partie lors de sa comparution personnelle, ou son refus de répondre ou de comparaître, y sont assimilés

Retenir : pour un prêt, une vente ou un service de plus de 50 000 F CFA, faites un écrit. Un virement ou une quittance seuls ne suffisent pas toujours à établir les conditions d'un accord ; voir payer une dette et obtenir une quittance.

L'acte authentique

Il est reçu par un officier public compétent là où l'acte est passé, dans les formes de la loi. À défaut, il vaut acte sous seing privé s'il est signé des parties (article 270). Il fait pleine foi de la convention entre les parties et leurs héritiers ; pour ce que l'officier public a fait ou constaté lui-même, il fait foi pour tous jusqu'à inscription de faux ; pour le reste, jusqu'à preuve contraire (article 271).

L'acte sous seing privé

ExigenceRègle
Forme librerédigé par les parties ou un tiers, à la main, dactylographié ou imprimé, en français, en langue étrangère ou en langue nationale (article 272)
Traductionsi une partie ne parle pas la langue de l'acte, une traduction doit suivre, dans sa langue (article 273)
Partie illettréeelle se fait assister de deux témoins lettrés qui certifient son identité, sa présence et que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés (article 274)
Contrat à deux partiesautant d'originaux que de parties ayant un intérêt distinct, avec la mention de leur nombre (article 275)
Engagement unilatéralentièrement écrit de la main de son auteur, ou signé avec la mention « bon pour » ou « approuvé » et la somme en lettres et en chiffres ; en cas de différence, la somme en lettres l'emporte (article 276)
Force probantereconnu par celui à qui on l'oppose, ou déclaré sincère par le juge, il fait foi de son contenu pour tous jusqu'à preuve contraire (article 277)
Datefait foi de sa date entre les parties ; envers les tiers, date certaine à partir de l'enregistrement, du décès d'une partie ou de sa mention dans un acte d'officier public (article 278)
Écriture contestéecelui à qui on l'oppose doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature ; ses héritiers peuvent dire qu'ils ne la connaissent pas, et le juge ordonne une vérification (article 279)

La lettre missive fait foi des engagements qu'elle contient contre celui qui l'a signée (article 280). Une copie ou photocopie a la même force que l'acte si elle est certifiée conforme par un officier public ou, dans leurs attributions, le conservateur de la propriété foncière ou le receveur de l'enregistrement (article 281).


Les témoignages

Le témoin est une personne qui n'est pas partie au procès et qui relate, sous serment, un fait qu'elle a connu par elle-même (article 282). La procédure est réglée par le code de procédure civile (article 283). Ceux qui ne peuvent pas jurer peuvent être entendus à titre de renseignement (article 284). Un témoin peut être récusé s'il a des intérêts communs avec la partie qu'il soutient ou un différend sérieux avec la partie adverse (article 285).


Présomptions, aveu et serment

ModeRègle
Présomption légaleinduit d'un fait l'existence d'un autre (article 286) ; irréfragable si aucune preuve contraire n'est admise, simple si elle peut être combattue (articles 287 et 288)
Présomption du jugeadmise seulement si elle résulte de faits graves, précis et concordants et quand la preuve testimoniale est admise, sauf fraude ou dol (article 289). Un enregistrement de la parole ne vaut que comme présomption (article 290)
Aveu extrajudiciairepurement verbal, il n'est retenu que si la preuve testimoniale est admise ; il vaut présomption, est révocable et divisible (article 293)
Aveu judiciairefait pleine foi contre son auteur, recevable en toute matière, indivisible et irrévocable sauf erreur de fait (article 294)
Serment décisoiredéféré par une partie à l'autre sur un fait personnel, en toute matière et à tout moment ; le refus de le prêter vaut aveu judiciaire, sauf à le référer à l'adversaire ; on peut exiger des témoins (articles 296 à 299)
Serment supplétoiredéféré d'office par le juge, pour compléter une demande déjà justifiée par un commencement de preuve légale ou lever un doute ; il ne peut être référé à l'autre (articles 300 à 302). Il ne lie ni la partie ni le juge (article 303) ; sur la valeur d'une prestation, il n'est déféré qu'au demandeur et si elle ne peut être déterminée autrement (article 304)

Le serment peut être prêté sous une forme civile, religieuse ou coutumière (article 295).


Réflexes à prendre


Questions fréquentes

Un accord oral est-il valable pour un prêt de 200 000 F CFA ?

Le contrat peut exister, mais pour une convention de plus de 50 000 F CFA la loi exige un acte notarié ou sous signatures privées, et la preuve par témoins n'est pas reçue, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité de se procurer un écrit.

Que signifie « bon pour » sur un engagement ?

Pour un engagement unilatéral non écrit en entier de la main de son auteur, il faut sa signature, la mention « bon pour » ou « approuvé » et la somme en lettres et en chiffres. En cas de différence, la somme en lettres fait foi.

Peut-on prouver par témoins en matière commerciale ?

Oui : la preuve est libre pour les actes juridiques en matière commerciale.

Une photocopie d'un contrat vaut-elle preuve ?

Oui, si elle est certifiée conforme par un officier public (ou, dans leurs attributions, par le conservateur de la propriété foncière ou le receveur de l'enregistrement).


Source officielle (vérifiée le 19 octobre 2026)

Dernière vérification: 2026-10-19· Source: Régime général des obligations du Mali (loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987), publié par le Secrétariat général du Gouvernement, articles 262 à 304